J.O. 93 du 19 avril 2003
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Texte paru au JORF/LD page 07010
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Décret n° 2003-361 du 11 avril 2003 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)
NOR : EQUP0300011D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Contrôleurs des travaux publics de l'Etat
Article 1
L'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
« Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ;
« Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ;
« Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons.
« Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants :
« 1° Aménagement et infrastructures terrestres ;
« 2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ;
« 3° Phares et balises et sécurité maritime. »Article 2
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
« Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public.
« Les contrôleurs du domaine phares et balises et sécurité maritime contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements et installations de signalisation maritime, participent aux activités liées à la sécurité maritime et peuvent être affectés dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer.
« Ils peuvent être amenés à encadrer des équipes et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision ou à un chef d'unité et à ce titre en assurer l'intérim.
« Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. »Article 3
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les contrôleurs principaux et divisionnaires peuvent être chargés de l'élaboration, de l'organisation des contrôles et de la conduite de chantiers importants ou nécessitant une technicité spécifique.
« Ils participent à l'élaboration, l'organisation et à la mise en oeuvre de programmes ou de politiques locales au sein de services déconcentrés.
« Les contrôleurs principaux et divisionnaires participent à l'encadrement de ces structures et peuvent en assurer la direction. Les contrôleurs divisionnaires peuvent assurer la direction des structures importantes. »Article 4
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent, au cours de leur carrière, demander à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un autre domaine. Les intéressés sont appelés en tant que de besoin à suivre des actions de formation. »Article 5
Aux articles 5 et 6 du même décret, les mots : « les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat » sont remplacés par les mots : « les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ».Article 6
La dernière phrase de l'article 6 du même décret est abrogée.Article 7
L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « chacune des spécialités définies » sont remplacés par les mots : « chacun des domaines définis » ;
II. - Au b du 1°, la proportion de « 40 % » est remplacée par la proportion de « 25 % » et les mots : « âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre ans de services publics » sont remplacés par les mots : « comptant quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours » ;
III. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps. »
IV. - Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les agents du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie, sont âgés de plus de quarante-cinq ans et justifient de dix ans de services effectifs dans leur corps. »Article 8
A l'article 11 du même décret, les mots : « et de la liste d'aptitude en application du 3° de l'article 7 » sont ajoutés après les mots : « de l'examen professionnel en application de l'article 7 (2°) ».Article 9
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont celles fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité. »Article 10
Au 2° de l'article 15 du même décret, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».Article 11
Dans le titre III du même décret, il est ajouté, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.
« Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 19/04/2003 page 7010 à 7012
« Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »Article 12
Les articles 15 bis, 15 ter et 20 bis deviennent respectivement les articles 15-2, 15-3 et 20-1.
Chapitre II
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat
(service de l'équipement)
Article 13
Le 2° du I de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour un cinquième du nombre des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions de l'article 15. »Article 14
Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, la référence à « l'article 6-I ci-dessus » est remplacée par une référence au « I de l'article 6 » et les mots : « et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité » sont remplacés par les mots : « et justifier à cette même date, en position d'activité ou de détachement, de huit années de services effectifs en cette qualité, dont six années dans un service ou un établissement public de l'Etat ».Article 15
Aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 13 du même décret, après les mots : « techniciens supérieurs de l'équipement » sont insérés les mots : « et contrôleurs des travaux publics de l'Etat ».Article 16
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat. »
Chapitre III
Disposition transitoire
Article 17
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au 3° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.Article 18
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert